L’ordre juridique de la R.F.A.
L’ordre juridique de la R.F.A.
25 octobre 2011
Les droits fondamentaux et les principes d’organisation de l’État sont à la base de l’ordre juridique de la R.F.A
Les droits fondamentaux et les principes d’organisation de la R.F.A, qui résultent de la Loi fondamentale, forment un tout : les uns ne peuvent être saisis sans les autres. Ils constituent un système de valeurs (Wertsysteme) qui s’imposent à tous et vaut pour tous les domaines du droit.
Les droits fondamentaux ne se résument pas à «une simple déclaration des droits ou des libertés», ils constituent « un corps de règles dont les sanctions juridiques sont définies avec précision et tend à être à la base de l’ensemble du droit allemand» (Fromont et Rieg, Introduction au droit allemand, Tome 1, 1977, p. 153). Chaque droit fondamental confère un droit subjectif (un individu peut se prévaloir de ce droit à l’encontre de l’État - ex : un couple peut invoquer le principe de la protection du mariage et de la famille par l’État prévu à l’article 6 al. 1er GG à l’encontre de l’État) et un droit objectif (les droits fondamentaux sont à la base de l’ordre juridique allemand).
Les principes d’organisation de la R.F.A ont été mis en évidence par la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), garante de l’interprétation de la loi fondamentale allemande. Ils sont au nombre de cinq : une République, une Démocratie, le Fédéralisme, un État social et un État de droit.
Les quatre premiers sont clairement énoncés à l’article 20, alinéa premier de la loi fondamentale («La République Fédérale d’Allemagne est un État fédéral démocratique et social»).
Le cinquième, un État de droit (Rechtsstaat), a été dégagé par la la Cour constitutionnelle fédérale en 1952. Ce principe ne figure pas expressément dans la lettre de l’article 20 de la loi fondamentale. Cependant la Cour constitutionnelle a jugé que le droit constitutionnel ne résultait pas seulement de dispositions de la loi fondamentale, mais aussi de certains principes généraux ou lignes directrices qui donnent cohérence à l’ensemble. Parmi ces lignes directrices figure le principe de l’État de droit. Il peut être déduit de l’article 20 alinéa 1 combiné avec l’article 20 alinéa 3 aux termes duquel «Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit».
Pour aller plus loin :
Sur l’origine de l’État de droit, principe qui remonte à la monarchie constitutionnelle allemande, voir (Fromont et Rieg, Introduction au droit allemand, Tome 1, 1977, p. 156).
Sur les cinq principes d’organisation de la R.F.A. voir C. Autexier, Introduction au droit public allemand, PUF, 1997, p. 89
L. N.-V.